Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation
de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Le Premier Ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense
et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la
lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes
par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1
; Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3
; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date
du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art.1er - L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit
ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs
ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer
des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie
supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées
dans les conditions définies par le présent décret.
Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs
ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés
à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par
les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer
à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi
obligatoirement jointe.
Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés
à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles,
visibles, et indélébiles, les deux mentions : "Distribution interdite
aux mineurs" et "Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne".
Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5 ème classe : 1° Le fait de vendre, de distribuer à titre
gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit
ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de
distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article
1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles
3 et 4 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue
pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat
à l'industrie sont chargés, chaucun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République
Française.
Fait à Paris, le 24 mars 1999 Par le Premier ministre LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie DOMINIQUE
STRAUSS-KAHN Le garde des sceaux, ministre de la justice ELISABETH
GUIGOU Le ministre de l'intérieur JEAN-PIERRE CHEVENEMENT Le ministre
de la défense ALAIN RICHARD Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat MARYLISE LEBRANCHU Le secrétaire
d'Etat à l'industrie CHRISTIAN PIERRET
EN CLAIR :
Vous êtes Mineurs : vous n'avez pas le droit d'acheter ou détenir
des airsoft.
Vous êtes majeurs : vous risquez une amende si vous faites jouer
des mineurs, meme si c'est votre
petit frere.